I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
771R38. La proportion qui existe entre les affaires faites au Québec et l’ensemble de celles faites au Canada par une société exploitant un pipeline pour l’eau, le gaz ou l’huile au Québec est la moitié de l’ensemble des proportions suivantes:
a)  la proportion représentée par le rapport entre le nombre de kilomètres de conduits de la société au Québec et le nombre de kilomètres de ses conduits dans toutes les provinces où elle a un établissement;
b)  la proportion représentée par le rapport entre les traitements et salaires que la société a versés aux employés de son établissement au Québec et la totalité des traitements et salaires qu’elle a versés aux employés de ses établissements au Canada.
a. 771R30; D. 1981-80, a. 771R30; D. 1535-81, a. 14; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 771R30; D. 523-96, a. 44; D. 1707-97, a. 98; D. 134-2009, a. 1.